Dans toutes les hypothèses de difficultés ou contrariétés que l'on peut rencontrer aux fins du dénouement du chaos encore présent au Congo-Zaïre, se pose la question essentielle du couple paix et nationalité.

En effet, la restauration de la paix et de l'intégrité territoriale au Congo-Zaïre est intimement liée à  la problématique de la nationalité. Selon la pratique des Etats et les décisions arbitrales et judiciaires, la nationalité est juridiquement comprise comme ” un lien juridique ayant à  sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts de sentiments jointe à  une réciprocité de droits et devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est, en fait, plus étroitement rattaché à  la population de l'Etat qui la lui confère qu'à  celle de tout autre Etat. " (C.I.J, affaire Nottebohm, arrêt du 6 avril 1955).

La définition juridique du concept de nationalité rejoint ainsi son acception sociologique. Autant souligner que la nationalité s'entend de l'état ou la situation d'une personne qui appartient à une nation. Il s'agit, au fond, d'un sentiment national qui doit eÌ‚tre effectif, c'est-à-dire qui doit concorder avec la situation de fait, celle reposant sur un lien de fait supérieur entre l'intéressé et l'Etat dont il se réclame eÌ‚tre le ressortissant.

La relation dialectique existant entre paix et nationalité au Congo-Zaïre est corroborée par le probleÌ€me engendré par ceux qui ont imaginé, en 1977, de se faire, dorénavant, appeler " Banyamulenge ". Cette dénomination provient, en fait, du nom du village Fuliiru qui, en 1924, reçut le premier groupe de migrants Tutsi avant leur dispersion sur les hauts plateaux du Sud-Kivu ouÌ€ les rejoignirent, de 1959 à 1962, des vagues successives des réfugiés Tutsi fuyant la persécution Hutu. C'est dire que, contrairement à ce que l'on a pu écrire ou lire ci et là, les " Banyamulenge " ne constituent pas une ethnie ou une tribu originaire du Congo-Zaïre. En Kinyarwanda, " Banyamulenge " signifie tout simplement " habitants de Mulenge ".

Mais en tout état de cause, il est aujourd'hui clairement établi que les dénommés " Banyamulenge " n'ont jamais été recensés parmi les tribus ou ethnies existantes sur le territoire du Congo lors de la période coloniale. Pour ce qui est en revanche de leur nationalité, il ressort des différents documents officiels que la population Tutsi qui s'est installée sur le sol Congo-zaïrois bénéficie en principe, depuis l'Ordonnance-loi du 26 mars 1971, de la nationalité zaïroise ou congolaise. Ce texte prévoyait, en effet, que : Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à  la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à  la date susdite “. Mais compte tenu de son caractère général et arbitraire, c'est-à -dire que suite à  l'absence de recensement des attributaires de cette Ordonnance-loi, la loi du 5 janvier 1972 (Loi n° 72-002 relative à  la nationalité zaïroise) tenta de clarifier, sans vraiment y parvenir, le problème de la nationalité des " Banyamulenge ", en annulant le texte de 1971. L'article 15 de la nouvelle loi est rédigé en ces termes : ” Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à  résider depuis lors dans la république du Zaïre jusqu'à  l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à  la date du 30 juin 1960 “.

En fin de compte, la loi du 29 juin 1981 (Loi n° 81-002 du 29 juin 1981) vint strictement circonscrire le droit à  la nationalité zaïroise à  ceux qui pouvaient prouver que leurs ancêtres vivaient au Congo-Zaïre avant 1885. Cette dernière loi et, plus précisément l'article 20 de l'Ordonnance du 15 mai 1982 portant certaines mesures d'exécution de la loi de 1981, annula celle de 1972, disposant en définitive que : ” Sont nuls et non avenus les certificats de nationalité zaïroise ou tout autre document d'identité délivrés en application de l'article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité zaïroise “. Il s'avère, cependant, que la loi de 1981 n'a pas été rigoureusement appliquée, dans la mesure où les cartes d'identité délivrées aux " Banyamulenge " n'ont pas été annulées.

Face au vide juridique entraîné par cet état de choses, et tout en restant dans la perspective de la réconciliation nationale, l'UNIR MN part du postulat que les dénommés " Banyamulenge " sont des congo-zaïrois à  part entière. En revanche, l'UNIR MN s'oppose énergiquement aux revendications récursives de cette couche de la population congo-zaïroise, dite " Banyamulenge ", à  un traitement spécifique par rapport au reste de la population congo-zaïroise. A cet effet, l'UNIR MN tient à  rappeler que le nouvel Etat à  bâtir au Congo-Zaïre va répondre aux exigences d'un Etat de droit constitutionnel, c'est-à -dire un Etat qui respecte les principes de la liberté, du respect du droit et des droits de l'homme, ainsi que de l'Etat de droit, principes universels devenus, de nos jours, incontournables pour toute société qui se veut démocratique. Pour atteindre un tel résultat, l'UNIR MN préconise l'édification d'un système judiciaire cohérent et opérationnel qui permette à  toute personne relevant de la juridiction de l'Etat du Congo-Zaïre de pouvoir jouir des garanties juridictionnelles effectives, en ayant, notamment, un accès plus aisé à  la justice .

L'UNIR MN considère, dès lors, que reconnaître aux " Banyamulenge " le droit à  un traitement juridique particulier équivaudrait à  admettre implicitement l'existence, sur le territoire de la République, d'une minorité ethnique. Or, la physionomie ethnographique du Congo-Zaïre démontre sans interlocutions que notre pays comprend plusieurs tribus et/ou ethnies, toutes minoritaires les unes les autres. L'UNIR MN rejette, par conséquent, toute prétention des " Banyamulenge " et apparentés à  un traitement différencié, dès lors qu'il est patent que ceux-ci ne se trouvent pas dans une situation de fait ou/et de droit manifestement différente du reste de la population congo-zaïroise. En effet, la nouvelle République du Congo-Zaïre est un Etat qui doit reposer sur le principe de l'égalité de tous ses citoyens devant la loi. Tout récipiendaire de la nationalité congo-zaïroise doit logiquement pouvoir bénéficier du même traitement et des mêmes garanties juridiques en cas d'identité et/ou de similarité de situations. L'UNIR MN propose donc de résoudre cette question épineuse des " Banyamulenge " en recommandant aux autorités nationales de la République du Congo-Zaïre l'application effective du principe de non- discrimination, lequel est par ailleurs préconisé dans divers textes de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, en tant que principe qui conditionne l'exercice des autres droits et libertés fondamentaux de l'Homme.

L'UNIR MN estime, somme toute, que tous les ressortissants du Congo-Zaïre doivent bénéficier des mêmes droits et devoirs ; ils doivent impérativement être soumis aux mêmes lois. Il faut, bien entendu, noter que certains traits distinctifs objectifs doivent, d'une manière ou d'une autre, être pris en compte par les autorités publiques, ce conformément aux applications concrètes du principe de non- discrimination. Pour ce faire, l'UNIR MN s'engage non seulement à  s'inspirer mais surtout à  appliquer les différents instruments internationaux et/ou régionaux de sauvegarde des droits et libertés de la personne humaine. De manière plus concrète, l'UNIR MN préconise de mettre en Å“uvre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, dans la mesure où le système européen de protection des droits de l'Homme s'inscrit dans le cadre objectif de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et que, par conséquent, la substance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne se limite pas à  la seule sphère du Conseil de l'Europe. Qui plus est, le droit européen des droits de l'Homme n'a cessé de se perfectionner depuis plus d'un demi- siècle ; il a en tout cas démontré son efficience.

Quoiqu'il en soit, la conception actuelle des droits de l'Homme tend progressivement à  dépasser la vision purement régionaliste. On constate, en effet, que les différents organes (Commission africaine, Cour américaine et Cour européenne des droits de l'Homme) interprètent le plus souvent les textes régionaux à  leur disposition, à  la lumière de la jurisprudence des uns et des autres. Ainsi donc, dans l'exercice du contrôle judiciaire du respect des droits de la personne humaine par les pouvoirs publics, et plus spécifiquement dans la résolution du problème de la nationalité des " Banyamulenge ", l'UNIR MN considère que l'approche retenue par la jurisprudence européenne relative au principe de non- discrimination est celle la mieux adaptée à  la réalisation de l'objectif recherché.

En définitive, tous les filles et fils du nouveau Congo-Zaïre issu de la réconciliation nationale seront égaux devant les lois de la République en application de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1996, et en vigueur depuis le 23 mars 1976 : " Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à  une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à  toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ".