Aux conflits et crises internes qui étouffent notre pays depuis une bonne demi-dizaine d’années, à l’anarchie qui est encline à entraiÌ‚ner la déconfiture, l’implosion, bref la division pure et simple de l’Etat du Congo-Zaïre, l’UNIR MN répond: intégrité territoriale, restauration de la paix, réconciliation nationale.

L’UNIR MN sollicite le soutien de l’Union européenne au processus de réconciliation nationale, au processus de transition démocratique au Congo-Zaïre par un programme d’assistance à la préparation des élections et la mise en place d’un cadre de coopération propre à consolider les bases économiques, sociales et politiques de la transition.

1. La réconciliation nationale, Socle fondateur de la nouvelle République du Congo-Zaïre

Le rétablissement de la paix, prélude à la restauration de l’intégrité territoriale, passe par la réconciliation de toutes les filles et tous les fils du Congo-Zaïre. En effet, la réconciliation est un moment essentiel dans la cristallisation de la paix au Congo-Zaïre. Mais que signifie réconciliation nationale ? Comment l’UNIR MN la conçoit-elle ? Quelles vont en eÌ‚tre les différentes phases ?

A toutes ces interrogations, l’UNIR MN propose une démarche en trois temps forts :

1.A. L’organisation d’un dialogue national souverain

Refaire la République est une mission ambitieuse. En dehors de l’UNIR/MN, certaines forces vives de la Nation tentent d’amorcer un débat autour de cette problématique. C’est dans ce contexte que l’on parle du « Dialogue Intercongolais ». L’UNIR MN adheÌ€re entieÌ€rement à cette idée. Toutefois, l’UNIR MN consideÌ€re que ce dialogue doit impérativement avoir lieu à l’intérieur des frontieÌ€res de la République, et constituer le symbole, l’empreinte, l’expression de la réconciliation nationale. Chacun des filles et fils du Congo-Zaïre doit prendre conscience de la provenance réelle des probleÌ€mes auxquels est actuellement confronté le pays. Tout un chacun doit faire preuve de solidarité avec l’ensemble du peuple du Congo-Zaïre, pour s’organiser en conséquence et faire face à tous ces probleÌ€mes.

Conscient, en définitive, que le Congo-Zaïre ne dispose pas de capacités financieÌ€res ou/et matérielles adaptées pour obtenir un résultat frugifeÌ€re, l’UNIR MN envisage de solliciter non seulement le soutien de l’Organisation des Nations Unies mais également et surtout l’assistance financieÌ€re et logistique de l’Union européenne aux fins de faciliter l’organisation ainsi que l’encadrement de cet événement, soubassement de la Concorde civile, elle-meÌ‚me préliminaire à la reconstruction du pays.

Le dialogue national risque de demeurer illusoire si, dans ce processus de réconciliation, le Congo-Zaïre ne renoue pas avec sa propre histoire. En effet, la réconciliation nationale est, pour l’UNIR/MN, le moment privilégié du mariage du peuple Congo-Zaïrois avec son histoire. Nous considérons, effectivement, que la restauration de la paix au Congo-Zaïre ne peut se réaliser sans le concours déterminant de toutes les filles et tous les fils de ce pays. C’est dire que la réconciliation nationale doit également passer par la fraternisation des différentes générations, par le rétablissement d’une amitié saine et sinceÌ€re entre les générations ante- et post- coloniales.

La reconstruction de notre patrie suppose donc que toute fille et tout fils du Congo- Zaïre, chacun dans son domaine et selon ses compétences, ce en dépit de leurs divergences conceptuelles, apporte sa pierre à l’édifice.

1.B. Le Pardon du peuple

Demander et obtenir le pardon du peuple du Congo-Zaïre est indispensable à la fondation d’une nouvelle République.

Rien ne trouble plus la vie d’une Nation que ces trois mots : Rancune, Remords et Reproches, trois réactions basées sur la coleÌ€re, la culpabilité et la haine.

Ces trois émotions bloquent toutes nos facultés et nous enleÌ€vent toute chance de connaiÌ‚tre la paix. La haine est la mort du bien-eÌ‚tre national. Nous ne devons pas voir l’avenir de notre Patrie à travers un verre obscur et déformant. Il n’existe pas de fatalité pour un pays. L’UNIR MN en est en tout cas convaincue.

Mais quoiqu’il en soit, le pardon du peuple sera le début de ce que l’UNIR MN qualifie de « l’Ere zéro de la République ». Il ne s’agit pas de faire table rase du passé. Néanmoins, nous avons le devoir de tourner la page, sans pour autant la déchirer.

L’UNIR MN refuse que le Congo-Zaïre continue de produire des exilés politiques. C’est pourquoi il faut que tous, filles et fils de ce pays, se réconcilient. Il est impératif que les Congo-Zaïrois se pardonnent les uns les autres ; il est impérieux qu’ils arreÌ‚tent de s’exclure mutuellement. En effet, seule la complicité de toutes les filles et tous les fils du Congo- Zaïre pourra permettre le rétablissement d’une paix durable; seule la réconciliation des uns et des autres est apte à constituer l’arme efficace pour la reconstruction du Congo-Zaïre. Le Congo-Zaïre est en pleine déconfiture. Nos parents, nos sÅ“urs et freÌ€res, nos enfants nous appellent au secours. Il est donc temps que nous prenions conscience de cet appel ; il est temps que nous mettions fin à nos querelles internes ; il est temps que nous nous mettions au service d’une véritable cause.

En tout état de cause, le pardon n’implique pas l’impunité. Il faut préciser que, à l’instar de l’exemple qui nous est fourni par la République d’Afrique du Sud, le pardon ne peut eÌ‚tre obtenu que dans la totale transparence. Il reviendra donc à la Commission qui sera constituée à cet effet de statuer sur le cas de toute personne de qui le peuple exigerait une demande de pardon ou encore de celle qui estimerait nécessaire de présenter ses excuses au peuple du Congo-Zaïre.

1.C. La tenue d’une Conférence Nationale Souveraine (CNS)

La réconciliation nationale doit eÌ‚tre concreÌ€te et crédible ; elle ne peut se réaliser en dehors de l’idée de restauration de l’Etat. La CNS est, semble-t-il, le stade ultime du processus de réconciliation.

La crise institutionnelle et politique que connaiÌ‚t aujourd’hui le Congo-Zaïre doit obligatoirement eÌ‚tre réglée selon le principe de l’autodétermination, principe en vertu duquel chaque Etat a le droit de se doter de structures politiques, économiques et sociales de son choix, et de choisir librement ses dirigeants. Ce sacro-saint principe, clairement inscrit dans la Résolution 1514 de l’AG de l’ONU relative à la Déclaration sur l’Octroi de l’Indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, constitue l’aÌ‚me meÌ‚me d’une nation. Autant dire que le principe de l’autodétermination est l’expression de la souveraineté, c’est-à-dire la manifestation de l’indépendance de tout Etat moderne.

Le peuple du Congo-Zaïre doit pouvoir librement et consciencieusement concourir à sa légende personnelle. Chacun des filles et fils du Congo-Zaïre doit se déterminer en tenant compte du fait que ce pays n’est pas sa propriété, et qu’il n’est qu’un simple usufruitier de la République. Ce faisant, le souci de créer une société de paix et de bien-eÌ‚tre doit constituer, pour chaque fille et fils du Congo-Zaïre, la priorité des priorités. Chacun de nous doit avant tout penser à l’héritage que nous aurons à léguer aux générations futures. Nous devons prendre conscience du devoir qui est le noÌ‚tre, et Å“uvrer à sa réalisation.

L’UNIR MN reconnaiÌ‚t et salue les efforts des filles et fils du Congo-Zaïre pour les travaux qu’ils ont réalisés lors de la premieÌ€re et unique CNS. Celle-ci avait déjà tracé la voie, et posé deux principes de base sur la question du reÌ€glement politique. Il s’agit , d’une part, de l’interdiction de prendre le pouvoir par les armes ou la force et, d’autre part, de la formation d’un gouvernement d’Union nationale pendant la période de transition.

L’UNIR MN propose donc de relancer, voire de ressusciter, les travaux de la défunte CNS, seule capable de favoriser l’instauration d’une réelle transition démocratique au Congo- Zaïre.

Il est bien évident que ces travaux, globalement pertinents, ne seront pas repris dans leur intégralité. Néanmoins, on ne saurait les ignorer. C’est dire que certains points jadis retenus doivent eÌ‚tre susceptibles, soit de réexamen, soit d’approfondissement.

2. Le retour à la légalité constitutionnelle de transition pour sortir de la crise politique et institutionnelle

L’UNIR MN propose de baÌ‚tir le nouvel Etat du Congo-Zaïre sur la base des principes démocratiques. Plus précisément, le projet politique de l’UNIR MN met un accent tout particulier sur l’établissement d’un Etat de droit, c’est-à-dire un Etat fondé sur le principe de la primauté du droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En effet, nul ne peut raisonnablement contester, de nos jours, l’intéreÌ‚t que l’institution d’un cadre juridique assis sur le principe de l’Etat de droit constitutionnel. Toutefois, cette réalité juridique est malheureusement inexistante au Congo-Zaïre. C’est pour cette raison que l’UNIR MN insiste essentiellement sur le respect des droits élémentaires de la personne humaine. Il est vrai que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, aujourd’hui, considérée comme étant un intéreÌ‚t commun de l’humanité. On pourrait meÌ‚me dire que les droits de l’homme sont un « acquis humanitaire », dont le respect est une obligation générale pour les Etats.

La protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales incombe, en dernier ressort, à l’autorité judiciaire. Mais au-delà de l’architecture, de l’organisation ou encore du fonctionnement meÌ‚me de la justice, l’UNIR MN insiste sur le fait que tout citoyen, ou toute autre personne se trouvant sous la juridiction de la République du Congo-Zaïre, doit disposer du droit de voir sa cause eÌ‚tre entendue par un tribunal indépendant et impartial. Autant souligner que le droit d’acceÌ€s au juge devra eÌ‚tre non seulement affirmé mais également renforcé dans son effectivité.

ConcreÌ€tement, les pouvoirs publics doivent se trouver dans l’obligation d’éduquer la population, et de lui apprendre ses droits, en mettant à sa disposition l’information nécessaire. Il s’agit, pour l’UNIR/MN, de créer des « Maisons des Citoyens et des Droits de l’Homme » (MCDH). Dans le meÌ‚me ordre d’idées, l’UNIR MN entend instituer une aide juridictionnelle au profit des indigents pour leur faciliter l’acceÌ€s à la justice et au droit.

Sur ce point, l’UNIR MN préconise de mettre en place ce que les Anglo-Saxons appellent « Legal Aid Agency », un bureau d’assistance juridique et d’aide juridictionnelle, composé d’avocats-fonctionnaires, appelés à conseiller et/ou défendre gratuitement les citoyens les plus démunis.

3. Propositions sur la Question de la Nationalité des «Banyamulenge» dans le Processus de Paix et Réconciliation Nationale au Congo-Zaïre

Dans toutes les hypotheÌ€ses de difficultés ou contrariétés que l’on peut rencontrer aux fins du dénouement du chaos encore présent au Congo-Zaïre, se pose la question essentielle du couple paix et nationalité.

Dans toutes les hypotheÌ€ses de difficultés ou contrariétés que l’on peut rencontrer aux fins du dénouement du chaos encore présent au Congo-Zaïre, se pose la question essentielle du couple paix et nationalité. En effet, la restauration de la paix et de l’intégrité territoriale au Congo-Zaïre est intimement liée à la problématique de la nationalité. Selon la pratique des Etats et les décisions arbitrales et judiciaires, la nationalité est juridiquement comprise comme « un lieu juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intéreÌ‚ts de sentiments jointe à une réciprocité de droits et devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autorité, est, en fait, plus étroitement rattaché à la population de l’Etat qui la lui confeÌ€re qu’à celle de tout autre Etat. » -- (C.I.J, affaire Nottebohm, arreÌ‚t du 6 avril 1955). La définition juridique du concept de nationalité rejoint ainsi son acception sociologique. Autant souligner que la nationalité s’entend de l’état ou la situation d’une personne qui appartient à une nation. Il s’agit, au fond, d’un sentiment national qui doit eÌ‚tre effectif, c’est-à-dire qui doit concorder avec la situation de fait, celle reposant sur un lien de fait supérieur entre l’intéressé et l’Etat dont il se réclame eÌ‚tre le ressortissant.

La relation dialectique existant entre paix et nationalité au Congo-Zaïre est corroborée par le probleÌ€me engendré par ceux qui ont imaginé, en 1977, de se faire, dorénavant, appeler « Banyamulenge ». Cette dénomination provient, en fait, du nom du village Fuliiru qui, en 1924, reçut le premier groupe de migrants Tutsi avant leur dispersion sur les hauts plateaux du Sud-Kivu ouÌ€ les rejoignirent, de 1959 à 1962, des vagues successives des réfugiés Tutsi fuyant la persécution Hutu. C’est dire que, contrairement à ce que l’on a pu écrire ou lire ci et là, les « Banyamulenge » ne constituent pas une ethnie ou une tribu originaire du Congo-Zaïre. En Kinyarwanda, « Banyamulenge » signifie tout simplement « habitants de Mulenge ».

Mais en tout état de cause, il est aujourd’hui clairement établi que les dénommés « Banyamulenge » n’ont jamais été recensés parmi les tribus ou ethnies existantes sur le territoire du Congo-Zaïre lors de la période coloniale. Pour ce qui est en revanche de leur nationalité, il ressort des différents documents officiels que la population Tutsi qui s’est installée sur le sol Congo-zaïrois bénéficie en principe, depuis l’Ordonnance-loi du 26 mars 1971, de la nationalité zaïroise ou congolaise. Ce texte prévoyait, en effet, que : « Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date susdite ». Mais compte tenu de son caracteÌ€re général et arbitraire, c’est-à-dire que suite à l’absence de recensement des attributaires de cette Ordonnance-loi, la loi du 5 janvier 1972 (Loi n° 72-002 relative à la nationalité zaïroise) tenta de clarifier, sans vraiment y parvenir, le probleÌ€me de la nationalité des « Banyamulenge », en annulant le texte de 1971. L’article 15 de la nouvelle loi est rédigé en ces termes : « Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la république du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960 ».

En fin de compte, la loi du 29 juin 1981 (Loi n° 81-002 du 29 juin 1981) vint strictement circonscrire le droit à la nationalité zaïroise à ceux qui pouvaient prouver que leurs anceÌ‚tres vivaient au Congo-Zaïre avant 1885. Cette dernieÌ€re loi et, plus précisément l’article 20 de l’Ordonnance du 15 mai 1982 portant certaines mesures d’exécution de la loi de 1981, annula celle de 1972, disposant en définitive que : « Sont nuls et non avenus les certificats de nationalité zaïroise ou tout autre document d’identité délivrés en application de l’article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier sur la nationalité zaïroise ». Il s’aveÌ€re, cependant, que la loi de 1981 n’a pas été rigoureusement appliquée, dans la mesure ouÌ€ les cartes d’identité délivrées aux « Banyamulengé » n’a pas été annulée.

Face au vide juridique entraiÌ‚né par cet état de choses, et tout en restant dans la perspective de la réconciliation nationale, l’UNIR MN part du postulat que les dénommés « Banyamulenge » sont de Congo-Zaïrois à part entieÌ€re. En revanche, l’UNIR MN émet des réserves quant aux revendications récursives de cette couche de la population Congo- Zaïroise, dite « Banyamulenge », à un traitement spécifique par rapport au reste de la population Congo-Zaïroise.

A cet effet, l’UNIR MN tient à rappeler que le nouvel Etat à baÌ‚tir au Congo-Zaïre va répondre aux exigences d’un Etat de droit constitutionnel, c’est-à-dire un Etat qui respecte les principes de la liberté, du respect du droit et des droits de l’Homme, ainsi que de l’Etat de droit, principes universels devenus, de nos jours, incontournables pour toute société qui se veut démocratique. Pour atteindre un tel résultat, l’UNIR MN préconise l’édification d’un systeÌ€me judiciaire cohérent et opérationnel qui permette à toute personne relevant de la juridiction de l’Etat du Congo-Zaïre de pouvoir jouir des garanties juridictionnelles effectives, en ayant, notamment, un acceÌ€s plus aisé à la justice.

L’UNIR MN consideÌ€re, deÌ€s lors, que reconnaiÌ‚tre aux seuls « Banyamulenge » le droit à un traitement juridique particulier équivaudrait à admettre implicitement l’existence, sur le territoire de la République, d’une minorité ethnique. Or, la physionomie ethnographique du Congo-Zaïre démontre sans interlocutions que notre pays comprend plusieurs tribus et/ou ethnies, toutes minoritaires les unes les autres.

L’UNIR MN rejette, par conséquent, toute prétention des « Banyamulenge » et apparentés à un traitement différencié, deÌ€s lors qu’il est patent que ceux-ci ne se trouvent pas dans une situation de fait ou/et de droit manifestement différente du reste de la population Congo- Zaïroise. En effet, la nouvelle République du Congo-Zaïre est un Etat qui doit reposer sur le principe de l’égalité de tous ses citoyens devant la loi. Tout récipiendaire de la nationalité Congo-Zaïroise doit logiquement pouvoir bénéficier du meÌ‚me traitement et des meÌ‚mes garanties juridiques en cas d’identité et/ou de similarité de situations. L’UNIR MN propose donc de résoudre cette question épineuse des « Banyamulenge » en imposant aux autorités nationales de la République du Congo-Zaïre l’application effective du principe de non-discrimination, lequel est par ailleurs préconisé dans divers textes de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, en tant que principe qui conditionne l’exercice des autres droits et libertés fondamentaux de l’Homme.

L’UNIR MN estime, somme toute, que tous les ressortissants du Congo-Zaïre doivent bénéficier des meÌ‚mes droits et devoirs ; ils doivent impérativement eÌ‚tre soumis aux meÌ‚mes lois. Il faut, bien entendu, noter que certains traits distinctifs doivent, d’une manieÌ€re ou d’une autre, eÌ‚tre pris en compte par les autorités publiques, ce conformément aux applications concreÌ€tes du principe de non-discrimination. Pour ce faire, l’UNIR MN s’engage non seulement à s’inspirer mais surtout à appliquer les différents instruments internationaux et/ou régionaux de sauvegarde des droits et libertés de la personne humaine. De manieÌ€re plus concreÌ€te, l’UNIR MN préconise de mettre en Å“uvre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en la matieÌ€re, dans la mesure ouÌ€ le systeÌ€me européen de protection des droits de l’Homme s’inscrit dans le cadre objectif de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et que, par conséquent, la substance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne se limite pas à la seule spheÌ€re du Conseil de l’Europe. Qui plus est, le droit européen des droits de l’Homme n’a cessé de se perfectionner depuis plus d’un demi-sieÌ€cle ; il a en tout cas démontré son efficience.

Quoiqu’il en soit, la conception actuelle des droits de l’Homme tend progressivement à dépasser la vision purement régionaliste. On constate, en effet, que les différents organes (Commission africaine, Cour américaine et Cour européenne des droits de l’Homme) interpreÌ€tent le plus souvent les textes régionaux à leur disposition, à la lumieÌ€re de la jurisprudence des uns et des autres. Ainsi donc, dans l’exercice du controÌ‚le judiciaire du respect des droits de la personne humaine par les pouvoirs publics, et plus spécifiquement dans la résolution du probleÌ€me de la nationalité des « Banyamulenge », l’UNIR MN consideÌ€re que l’approche retenue par la jurisprudence européenne relative au principe de non-discrimination est celle la mieux adaptée à la réalisation de l’objectif recherché.


Frédéric BOYENGA BOFALA
UNIR M.N.
UNION POUR LA REPUBLIQUE MOUVEMENT NATIONAL
Mars 2002