Aux conflits et crises internes qui eÌtouffent notre pays depuis une bonne demi-dizaine d’anneÌes, à l’anarchie qui est encline à entraiÌ‚ner la deÌconfiture, l’implosion, bref la division pure et simple de l’Etat du Congo-Zaïre, l’UNIR MN reÌpond: inteÌgriteÌ territoriale, restauration de la paix, reÌconciliation nationale.
L’UNIR MN sollicite le soutien de l’Union europeÌenne au processus de reÌconciliation nationale, au processus de transition deÌmocratique au Congo-Zaïre par un programme d’assistance à la preÌparation des eÌlections et la mise en place d’un cadre de coopeÌration propre à consolider les bases eÌconomiques, sociales et politiques de la transition.
1. La reÌconciliation nationale, Socle fondateur de la nouvelle ReÌpublique du Congo-Zaïre
Le reÌtablissement de la paix, preÌlude à la restauration de l’inteÌgriteÌ territoriale, passe par la reÌconciliation de toutes les filles et tous les fils du Congo-Zaïre. En effet, la reÌconciliation est un moment essentiel dans la cristallisation de la paix au Congo-Zaïre. Mais que signifie reÌconciliation nationale ? Comment l’UNIR MN la conçoit-elle ? Quelles vont en eÌ‚tre les diffeÌrentes phases ?
A toutes ces interrogations, l’UNIR MN propose une deÌmarche en trois temps forts :
1.A. L’organisation d’un dialogue national souverain
Refaire la ReÌpublique est une mission ambitieuse. En dehors de l’UNIR/MN, certaines forces vives de la Nation tentent d’amorcer un deÌbat autour de cette probleÌmatique. C’est dans ce contexte que l’on parle du « Dialogue Intercongolais ». L’UNIR MN adheÌ€re entieÌ€rement à cette ideÌe. Toutefois, l’UNIR MN consideÌ€re que ce dialogue doit impeÌrativement avoir lieu à l’inteÌrieur des frontieÌ€res de la ReÌpublique, et constituer le symbole, l’empreinte, l’expression de la reÌconciliation nationale. Chacun des filles et fils du Congo-Zaïre doit prendre conscience de la provenance reÌelle des probleÌ€mes auxquels est actuellement confronteÌ le pays. Tout un chacun doit faire preuve de solidariteÌ avec l’ensemble du peuple du Congo-Zaïre, pour s’organiser en conseÌquence et faire face à tous ces probleÌ€mes.
Conscient, en deÌfinitive, que le Congo-Zaïre ne dispose pas de capaciteÌs financieÌ€res ou/et mateÌrielles adapteÌes pour obtenir un reÌsultat frugifeÌ€re, l’UNIR MN envisage de solliciter non seulement le soutien de l’Organisation des Nations Unies mais eÌgalement et surtout l’assistance financieÌ€re et logistique de l’Union europeÌenne aux fins de faciliter l’organisation ainsi que l’encadrement de cet eÌveÌnement, soubassement de la Concorde civile, elle-meÌ‚me preÌliminaire à la reconstruction du pays.
Le dialogue national risque de demeurer illusoire si, dans ce processus de reÌconciliation, le Congo-Zaïre ne renoue pas avec sa propre histoire. En effet, la reÌconciliation nationale est, pour l’UNIR/MN, le moment privileÌgieÌ du mariage du peuple Congo-Zaïrois avec son histoire. Nous consideÌrons, effectivement, que la restauration de la paix au Congo-Zaïre ne peut se reÌaliser sans le concours deÌterminant de toutes les filles et tous les fils de ce pays. C’est dire que la reÌconciliation nationale doit eÌgalement passer par la fraternisation des diffeÌrentes geÌneÌrations, par le reÌtablissement d’une amitieÌ saine et sinceÌ€re entre les geÌneÌrations ante- et post- coloniales.
La reconstruction de notre patrie suppose donc que toute fille et tout fils du Congo- Zaïre, chacun dans son domaine et selon ses compeÌtences, ce en deÌpit de leurs divergences conceptuelles, apporte sa pierre à l’eÌdifice.
Demander et obtenir le pardon du peuple du Congo-Zaïre est indispensable à la fondation d’une nouvelle ReÌpublique.
Rien ne trouble plus la vie d’une Nation que ces trois mots : Rancune, Remords et Reproches, trois reÌactions baseÌes sur la coleÌ€re, la culpabiliteÌ et la haine.
Ces trois eÌmotions bloquent toutes nos faculteÌs et nous enleÌ€vent toute chance de connaiÌ‚tre la paix. La haine est la mort du bien-eÌ‚tre national. Nous ne devons pas voir l’avenir de notre Patrie à travers un verre obscur et deÌformant. Il n’existe pas de fataliteÌ pour un pays. L’UNIR MN en est en tout cas convaincue.
Mais quoiqu’il en soit, le pardon du peuple sera le deÌbut de ce que l’UNIR MN qualifie de « l’Ere zeÌro de la ReÌpublique ». Il ne s’agit pas de faire table rase du passeÌ. NeÌanmoins, nous avons le devoir de tourner la page, sans pour autant la deÌchirer.
L’UNIR MN refuse que le Congo-Zaïre continue de produire des exileÌs politiques. C’est pourquoi il faut que tous, filles et fils de ce pays, se reÌconcilient. Il est impeÌratif que les Congo-Zaïrois se pardonnent les uns les autres ; il est impeÌrieux qu’ils arreÌ‚tent de s’exclure mutuellement. En effet, seule la compliciteÌ de toutes les filles et tous les fils du Congo- Zaïre pourra permettre le reÌtablissement d’une paix durable; seule la reÌconciliation des uns et des autres est apte à constituer l’arme efficace pour la reconstruction du Congo-Zaïre. Le Congo-Zaïre est en pleine deÌconfiture. Nos parents, nos sÅ“urs et freÌ€res, nos enfants nous appellent au secours. Il est donc temps que nous prenions conscience de cet appel ; il est temps que nous mettions fin à nos querelles internes ; il est temps que nous nous mettions au service d’une veÌritable cause.
En tout eÌtat de cause, le pardon n’implique pas l’impuniteÌ. Il faut preÌciser que, à l’instar de l’exemple qui nous est fourni par la ReÌpublique d’Afrique du Sud, le pardon ne peut eÌ‚tre obtenu que dans la totale transparence. Il reviendra donc à la Commission qui sera constitueÌe à cet effet de statuer sur le cas de toute personne de qui le peuple exigerait une demande de pardon ou encore de celle qui estimerait neÌcessaire de preÌsenter ses excuses au peuple du Congo-Zaïre.
1.C. La tenue d’une ConfeÌrence Nationale Souveraine (CNS)
La reÌconciliation nationale doit eÌ‚tre concreÌ€te et creÌdible ; elle ne peut se reÌaliser en dehors de l’ideÌe de restauration de l’Etat. La CNS est, semble-t-il, le stade ultime du processus de reÌconciliation.
La crise institutionnelle et politique que connaiÌ‚t aujourd’hui le Congo-Zaïre doit obligatoirement eÌ‚tre reÌgleÌe selon le principe de l’autodeÌtermination, principe en vertu duquel chaque Etat a le droit de se doter de structures politiques, eÌconomiques et sociales de son choix, et de choisir librement ses dirigeants. Ce sacro-saint principe, clairement inscrit dans la ReÌsolution 1514 de l’AG de l’ONU relative à la DeÌclaration sur l’Octroi de l’IndeÌpendance aux pays et aux peuples coloniaux, constitue l’aÌ‚me meÌ‚me d’une nation. Autant dire que le principe de l’autodeÌtermination est l’expression de la souveraineteÌ, c’est-à-dire la manifestation de l’indeÌpendance de tout Etat moderne.
Le peuple du Congo-Zaïre doit pouvoir librement et consciencieusement concourir à sa leÌgende personnelle. Chacun des filles et fils du Congo-Zaïre doit se deÌterminer en tenant compte du fait que ce pays n’est pas sa proprieÌteÌ, et qu’il n’est qu’un simple usufruitier de la ReÌpublique. Ce faisant, le souci de creÌer une socieÌteÌ de paix et de bien-eÌ‚tre doit constituer, pour chaque fille et fils du Congo-Zaïre, la prioriteÌ des prioriteÌs. Chacun de nous doit avant tout penser à l’heÌritage que nous aurons à leÌguer aux geÌneÌrations futures. Nous devons prendre conscience du devoir qui est le noÌ‚tre, et Å“uvrer à sa reÌalisation.
L’UNIR MN reconnaiÌ‚t et salue les efforts des filles et fils du Congo-Zaïre pour les travaux qu’ils ont reÌaliseÌs lors de la premieÌ€re et unique CNS. Celle-ci avait deÌjà traceÌ la voie, et poseÌ deux principes de base sur la question du reÌ€glement politique. Il s’agit , d’une part, de l’interdiction de prendre le pouvoir par les armes ou la force et, d’autre part, de la formation d’un gouvernement d’Union nationale pendant la peÌriode de transition.
L’UNIR MN propose donc de relancer, voire de ressusciter, les travaux de la deÌfunte CNS, seule capable de favoriser l’instauration d’une reÌelle transition deÌmocratique au Congo- Zaïre.
Il est bien eÌvident que ces travaux, globalement pertinents, ne seront pas repris dans leur inteÌgraliteÌ. NeÌanmoins, on ne saurait les ignorer. C’est dire que certains points jadis retenus doivent eÌ‚tre susceptibles, soit de reÌexamen, soit d’approfondissement.
2. Le retour à la leÌgaliteÌ constitutionnelle de transition pour sortir de la crise politique et institutionnelle
L’UNIR MN propose de baÌ‚tir le nouvel Etat du Congo-Zaïre sur la base des principes deÌmocratiques. Plus preÌciseÌment, le projet politique de l’UNIR MN met un accent tout particulier sur l’eÌtablissement d’un Etat de droit, c’est-à-dire un Etat fondeÌ sur le principe de la primauteÌ du droit et le respect des droits de l’homme et des liberteÌs fondamentales.
En effet, nul ne peut raisonnablement contester, de nos jours, l’inteÌreÌ‚t que l’institution d’un cadre juridique assis sur le principe de l’Etat de droit constitutionnel. Toutefois, cette reÌaliteÌ juridique est malheureusement inexistante au Congo-Zaïre. C’est pour cette raison que l’UNIR MN insiste essentiellement sur le respect des droits eÌleÌmentaires de la personne humaine. Il est vrai que la protection des droits de l’homme et des liberteÌs fondamentales est, aujourd’hui, consideÌreÌe comme eÌtant un inteÌreÌ‚t commun de l’humaniteÌ. On pourrait meÌ‚me dire que les droits de l’homme sont un « acquis humanitaire », dont le respect est une obligation geÌneÌrale pour les Etats.
La protection des droits de l’homme et des liberteÌs fondamentales incombe, en dernier ressort, à l’autoriteÌ judiciaire. Mais au-delà de l’architecture, de l’organisation ou encore du fonctionnement meÌ‚me de la justice, l’UNIR MN insiste sur le fait que tout citoyen, ou toute autre personne se trouvant sous la juridiction de la ReÌpublique du Congo-Zaïre, doit disposer du droit de voir sa cause eÌ‚tre entendue par un tribunal indeÌpendant et impartial. Autant souligner que le droit d’acceÌ€s au juge devra eÌ‚tre non seulement affirmeÌ mais eÌgalement renforceÌ dans son effectiviteÌ.
ConcreÌ€tement, les pouvoirs publics doivent se trouver dans l’obligation d’eÌduquer la population, et de lui apprendre ses droits, en mettant à sa disposition l’information neÌcessaire. Il s’agit, pour l’UNIR/MN, de creÌer des « Maisons des Citoyens et des Droits de l’Homme » (MCDH). Dans le meÌ‚me ordre d’ideÌes, l’UNIR MN entend instituer une aide juridictionnelle au profit des indigents pour leur faciliter l’acceÌ€s à la justice et au droit.
Sur ce point, l’UNIR MN preÌconise de mettre en place ce que les Anglo-Saxons appellent « Legal Aid Agency », un bureau d’assistance juridique et d’aide juridictionnelle, composeÌ d’avocats-fonctionnaires, appeleÌs à conseiller et/ou deÌfendre gratuitement les citoyens les plus deÌmunis.
3. Propositions sur la Question de la NationaliteÌ des «Banyamulenge» dans le Processus de Paix et ReÌconciliation Nationale au Congo-Zaïre
Dans toutes les hypotheÌ€ses de difficulteÌs ou contrarieÌteÌs que l’on peut rencontrer aux fins du deÌnouement du chaos encore preÌsent au Congo-Zaïre, se pose la question essentielle du couple paix et nationaliteÌ.
Dans toutes les hypotheÌ€ses de difficulteÌs ou contrarieÌteÌs que l’on peut rencontrer aux fins du deÌnouement du chaos encore preÌsent au Congo-Zaïre, se pose la question essentielle du couple paix et nationaliteÌ. En effet, la restauration de la paix et de l’inteÌgriteÌ territoriale au Congo-Zaïre est intimement lieÌe à la probleÌmatique de la nationaliteÌ. Selon la pratique des Etats et les deÌcisions arbitrales et judiciaires, la nationaliteÌ est juridiquement comprise comme « un lieu juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidariteÌ effective d’existence, d’inteÌreÌ‚ts de sentiments jointe à une reÌciprociteÌ de droits et devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est confeÌreÌe, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autoriteÌ, est, en fait, plus eÌtroitement rattacheÌ à la population de l’Etat qui la lui confeÌ€re qu’à celle de tout autre Etat. » -- (C.I.J, affaire Nottebohm, arreÌ‚t du 6 avril 1955). La deÌfinition juridique du concept de nationaliteÌ rejoint ainsi son acception sociologique. Autant souligner que la nationaliteÌ s’entend de l’eÌtat ou la situation d’une personne qui appartient à une nation. Il s’agit, au fond, d’un sentiment national qui doit eÌ‚tre effectif, c’est-à-dire qui doit concorder avec la situation de fait, celle reposant sur un lien de fait supeÌrieur entre l’inteÌresseÌ et l’Etat dont il se reÌclame eÌ‚tre le ressortissant.
La relation dialectique existant entre paix et nationaliteÌ au Congo-Zaïre est corroboreÌe par le probleÌ€me engendreÌ par ceux qui ont imagineÌ, en 1977, de se faire, doreÌnavant, appeler « Banyamulenge ». Cette deÌnomination provient, en fait, du nom du village Fuliiru qui, en 1924, reçut le premier groupe de migrants Tutsi avant leur dispersion sur les hauts plateaux du Sud-Kivu ouÌ€ les rejoignirent, de 1959 à 1962, des vagues successives des reÌfugieÌs Tutsi fuyant la perseÌcution Hutu. C’est dire que, contrairement à ce que l’on a pu eÌcrire ou lire ci et là, les « Banyamulenge » ne constituent pas une ethnie ou une tribu originaire du Congo-Zaïre. En Kinyarwanda, « Banyamulenge » signifie tout simplement « habitants de Mulenge ».
Mais en tout eÌtat de cause, il est aujourd’hui clairement eÌtabli que les deÌnommeÌs « Banyamulenge » n’ont jamais eÌteÌ recenseÌs parmi les tribus ou ethnies existantes sur le territoire du Congo-Zaïre lors de la peÌriode coloniale. Pour ce qui est en revanche de leur nationaliteÌ, il ressort des diffeÌrents documents officiels que la population Tutsi qui s’est installeÌe sur le sol Congo-zaïrois beÌneÌficie en principe, depuis l’Ordonnance-loi du 26 mars 1971, de la nationaliteÌ zaïroise ou congolaise. Ce texte preÌvoyait, en effet, que : « Les personnes originaires du Rwanda-Urundi eÌtablies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont reÌputeÌes avoir acquis la nationaliteÌ congolaise à la date susdite ». Mais compte tenu de son caracteÌ€re geÌneÌral et arbitraire, c’est-à-dire que suite à l’absence de recensement des attributaires de cette Ordonnance-loi, la loi du 5 janvier 1972 (Loi n° 72-002 relative à la nationaliteÌ zaïroise) tenta de clarifier, sans vraiment y parvenir, le probleÌ€me de la nationaliteÌ des « Banyamulenge », en annulant le texte de 1971. L’article 15 de la nouvelle loi est reÌdigeÌ en ces termes : « Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui eÌtaient dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continueÌ à reÌsider depuis lors dans la reÌpublique du Zaïre jusqu’à l’entreÌe en vigueur de la preÌsente loi ont acquis la nationaliteÌ zaïroise à la date du 30 juin 1960 ».
En fin de compte, la loi du 29 juin 1981 (Loi n° 81-002 du 29 juin 1981) vint strictement circonscrire le droit à la nationaliteÌ zaïroise à ceux qui pouvaient prouver que leurs anceÌ‚tres vivaient au Congo-Zaïre avant 1885. Cette dernieÌ€re loi et, plus preÌciseÌment l’article 20 de l’Ordonnance du 15 mai 1982 portant certaines mesures d’exeÌcution de la loi de 1981, annula celle de 1972, disposant en deÌfinitive que : « Sont nuls et non avenus les certificats de nationaliteÌ zaïroise ou tout autre document d’identiteÌ deÌlivreÌs en application de l’article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier sur la nationaliteÌ zaïroise ». Il s’aveÌ€re, cependant, que la loi de 1981 n’a pas eÌteÌ rigoureusement appliqueÌe, dans la mesure ouÌ€ les cartes d’identiteÌ deÌlivreÌes aux « BanyamulengeÌ Â» n’a pas eÌteÌ annuleÌe.
Face au vide juridique entraiÌ‚neÌ par cet eÌtat de choses, et tout en restant dans la perspective de la reÌconciliation nationale, l’UNIR MN part du postulat que les deÌnommeÌs « Banyamulenge » sont de Congo-Zaïrois à part entieÌ€re. En revanche, l’UNIR MN eÌmet des reÌserves quant aux revendications reÌcursives de cette couche de la population Congo- Zaïroise, dite « Banyamulenge », à un traitement speÌcifique par rapport au reste de la population Congo-Zaïroise.
A cet effet, l’UNIR MN tient à rappeler que le nouvel Etat à baÌ‚tir au Congo-Zaïre va reÌpondre aux exigences d’un Etat de droit constitutionnel, c’est-à-dire un Etat qui respecte les principes de la liberteÌ, du respect du droit et des droits de l’Homme, ainsi que de l’Etat de droit, principes universels devenus, de nos jours, incontournables pour toute socieÌteÌ qui se veut deÌmocratique. Pour atteindre un tel reÌsultat, l’UNIR MN preÌconise l’eÌdification d’un systeÌ€me judiciaire coheÌrent et opeÌrationnel qui permette à toute personne relevant de la juridiction de l’Etat du Congo-Zaïre de pouvoir jouir des garanties juridictionnelles effectives, en ayant, notamment, un acceÌ€s plus aiseÌ à la justice.
L’UNIR MN consideÌ€re, deÌ€s lors, que reconnaiÌ‚tre aux seuls « Banyamulenge » le droit à un traitement juridique particulier eÌquivaudrait à admettre implicitement l’existence, sur le territoire de la ReÌpublique, d’une minoriteÌ ethnique. Or, la physionomie ethnographique du Congo-Zaïre deÌmontre sans interlocutions que notre pays comprend plusieurs tribus et/ou ethnies, toutes minoritaires les unes les autres.
L’UNIR MN rejette, par conseÌquent, toute preÌtention des « Banyamulenge » et apparenteÌs à un traitement diffeÌrencieÌ, deÌ€s lors qu’il est patent que ceux-ci ne se trouvent pas dans une situation de fait ou/et de droit manifestement diffeÌrente du reste de la population Congo- Zaïroise. En effet, la nouvelle ReÌpublique du Congo-Zaïre est un Etat qui doit reposer sur le principe de l’eÌgaliteÌ de tous ses citoyens devant la loi. Tout reÌcipiendaire de la nationaliteÌ Congo-Zaïroise doit logiquement pouvoir beÌneÌficier du meÌ‚me traitement et des meÌ‚mes garanties juridiques en cas d’identiteÌ et/ou de similariteÌ de situations. L’UNIR MN propose donc de reÌsoudre cette question eÌpineuse des « Banyamulenge » en imposant aux autoriteÌs nationales de la ReÌpublique du Congo-Zaïre l’application effective du principe de non-discrimination, lequel est par ailleurs preÌconiseÌ dans divers textes de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, en tant que principe qui conditionne l’exercice des autres droits et liberteÌs fondamentaux de l’Homme.
L’UNIR MN estime, somme toute, que tous les ressortissants du Congo-Zaïre doivent beÌneÌficier des meÌ‚mes droits et devoirs ; ils doivent impeÌrativement eÌ‚tre soumis aux meÌ‚mes lois. Il faut, bien entendu, noter que certains traits distinctifs doivent, d’une manieÌ€re ou d’une autre, eÌ‚tre pris en compte par les autoriteÌs publiques, ce conformeÌment aux applications concreÌ€tes du principe de non-discrimination. Pour ce faire, l’UNIR MN s’engage non seulement à s’inspirer mais surtout à appliquer les diffeÌrents instruments internationaux et/ou reÌgionaux de sauvegarde des droits et liberteÌs de la personne humaine. De manieÌ€re plus concreÌ€te, l’UNIR MN preÌconise de mettre en Å“uvre la jurisprudence de la Cour europeÌenne des droits de l’Homme en la matieÌ€re, dans la mesure ouÌ€ le systeÌ€me europeÌen de protection des droits de l’Homme s’inscrit dans le cadre objectif de la DeÌclaration universelle des droits de l’Homme et que, par conseÌquent, la substance de la Convention europeÌenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des liberteÌs fondamentales (CEDH) ne se limite pas à la seule spheÌ€re du Conseil de l’Europe. Qui plus est, le droit europeÌen des droits de l’Homme n’a cesseÌ de se perfectionner depuis plus d’un demi-sieÌ€cle ; il a en tout cas deÌmontreÌ son efficience.
Quoiqu’il en soit, la conception actuelle des droits de l’Homme tend progressivement à deÌpasser la vision purement reÌgionaliste. On constate, en effet, que les diffeÌrents organes (Commission africaine, Cour ameÌricaine et Cour europeÌenne des droits de l’Homme) interpreÌ€tent le plus souvent les textes reÌgionaux à leur disposition, à la lumieÌ€re de la jurisprudence des uns et des autres. Ainsi donc, dans l’exercice du controÌ‚le judiciaire du respect des droits de la personne humaine par les pouvoirs publics, et plus speÌcifiquement dans la reÌsolution du probleÌ€me de la nationaliteÌ des « Banyamulenge », l’UNIR MN consideÌ€re que l’approche retenue par la jurisprudence europeÌenne relative au principe de non-discrimination est celle la mieux adapteÌe à la reÌalisation de l’objectif rechercheÌ.
FreÌdeÌric BOYENGA BOFALA
UNIR M.N.
UNION POUR LA REPUBLIQUE MOUVEMENT NATIONAL
Mars 2002